Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 17 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006075261#art-7