Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 28 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes : Taux de 2,26 p. 100 dans les distributions relatives aux communes ci-après : Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ; Cayenne, dans le département de la Guyane ; Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ; Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ; Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte. Taux de 0,46 p. 100 dans les distributions relatives aux autres communes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078450#art-2