Art. 14
Chapitre CHAPITRE II : Règles de route.

Art. 14

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En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles de route des bateaux naviguant au radar (.35 [§ 1] du R.G.P.) Les règles de route des bateaux naviguant au radar sont fixées par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.
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legi/LEGITEXT000005617542#art-14