Art. 19
Chapitre CHAPITRE V : Navigation de plaisance et activités sportives.

Art. 19

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En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles générales (.01 du R.G.P.) Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er ci-dessus qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce. Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.
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legi/LEGITEXT000005617542#art-19