Art. 22
Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions finales.

Art. 22

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En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Document de bord (.11 du R.G.P.) Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris les barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.
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legi/LEGITEXT000005617542#art-22