Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975.
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legi/LEGITEXT000005617674#art-3