Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la visite médicale d'incorporation, les forestiers auxiliaires déclarés aptes à accomplir le service national doivent, sauf à apporter la preuve qu'ils les ont déjà reçus, être soumis aux vaccinations ou aux rappels réglementaires des vaccins suivants : - antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique (D.T.P.) ; - antityphoïdique ; - antihépatique B. En outre, une intradermo-réaction est pratiquée. En cas de réaction négative, l'intéressé fait l'objet d'une vaccination par le B.C.G. (sauf contre-indication médicalement justifiée).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617596#art-5