Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 25 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux cumulés de la prime de rendement et de l'indemnité de direction qui peuvent être allouées au secrétaire général ne peuvent être supérieurs au montant maximal de la rémunération annexe d'un sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019878603#art-4