Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée placés sous l'autorité du ministre de la justice, la journée de solidarité instituée au titre II de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme d'une des deux dispositions suivantes : 1. Sept heures travaillées, soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures ; 2. Une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l'agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures.
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legi/LEGITEXT000019559521#art-1