Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 30 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000019559521#art-3