Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 27 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau figurant ci-dessous. GESTIONNAIRE DE PAIE (arrêté du 20 décembre 2005) GESTIONNAIRE DE PAIE (présent arrêté) Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise Assurer la gestion de la paie et des déclarations sociales Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de gestionnaire de paie sont réputés acquis selon le tableau d'équivalences suivant : TITRE PROFESSIONNEL de gestionnaire de paie (niveau III) CERTIFICATION relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical (Ministère chargé de l'emploi) CCP " Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise " CCP " Suivi de dossier social d'entreprise " CCP "Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse " Sans équivalence .
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Prolegi/LEGITEXT000020850411#art-3