Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 18 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement pour une période de cinq ans renouvelable. Il mentionne les missions pour lesquelles l'organisme est agréé, ainsi que la nature des attestations qu'il pourra délivrer aux opérateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000033039677#art-3