Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 23 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inobservation par l'organisme titulaire des missions annexées à son agrément délivré en application de l'article 15 du décret du 7 mai 2007 susvisé, des dispositions de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l' article R. 543-99 du code de l'environnement et des obligations de transmission d'informations mentionnées à l'article 16 du décret du 7 mai 2007 susvisé, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois. A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément. La proposition de retrait d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations par écrit au ministre chargé de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000033039677#art-6