Art. 4
Titre TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVESChapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. Pour les mêmes concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000023447711#art-4