Titre TITRE II : COLLEGE REGIONAL DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 27 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 221-31 et R. 221-17 du code forestier, les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée. Les listes de ces candidats sont déposées auprès de la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000023307463#art-7