Sect. Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits
Art. 18
18 / 26En vigueur depuis le 14 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II. du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé. En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, le contrôleur budgétaire des actes des services de l'aviation civile est le directeur des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000046896369#art-18