Art. 18
Sect. Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits

Art. 18

18 / 26
En vigueur depuis le 14 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II. du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé. En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, le contrôleur budgétaire des actes des services de l'aviation civile est le directeur des finances publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046896369#art-18