Sect. Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel
Art. 7
7 / 26En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046896369#art-7