Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre de la politique d'action sociale, les directeurs de centres territoriaux d'action sociale, de centres d'action sociale d'outre-mer et les chefs d'échelons sociaux interarmées disposent des moyens qui leur sont attribués par : - les chefs de groupement de base de défense en ce qui concerne le soutien et le fonctionnement des organismes de l'action sociale ; - la direction des ressources humaines du ministère de la défense, qui leur accorde des droits de tirage sur les crédits gérés de façon centralisée ou mis en place auprès de l'institution de gestion sociale des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000033709408#art-5