Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le diplôme du baccalauréat technologique, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants : - la dénomination précise de la série telle que fixée à l'article D. 336-3 du code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de l'enseignement spécifique en lien avec l'épreuve de spécialité lorsque celui-ci est prévu par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ; - l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation ; -l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000038122418#art-4