Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont tenues d'adresser un état annuel récapitulatif du stock détenu au 31 décembre de l'année précédente qui indique : 1. Pour chaque micro-organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, la nature et le nombre de contenants : a) de ce micro-organisme ; b) d'organisme génétiquement modifié issu de ce micro-organisme ou intégrant une partie de ce dernier ; c) d'une partie de ce micro-organisme. 2. Pour chaque toxine inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, la nature, le nombre de contenants et la quantité totale (exprimée en unité de masse) : a) de cette toxine ; b) d'une partie de cette toxine ; c) d'organisme génétiquement modifié contenant du matériel génétique codant pour une partie de cette toxine.
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legi/LEGITEXT000039664718#art-1