Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 3-1 du décret du 7 octobre 2011 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000039678528#art-3