Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence : - un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ; - un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule. La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I. La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047104727#art-1