Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie correspond à 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours calculé selon les modalités prévues au 2 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046769398#art-1