Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : - l'identité des personnes physiques (nom, prénom) ; - l'identité (nom, prénom) et la qualité de la personne signataire de la déclaration pour les personnes morales ; - le numéro de téléphone des personnes physiques télé-déclarantes ; - l'adresse postale des personnes physiques télé-déclarantes ; - l'adresse électronique des personnes physiques télé-déclarantes ; - les informations relatives à l'efficacité énergétique de l'installation géothermique.
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Prolegi/LEGITEXT000046798423#art-2