Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent suivre l'enseignement correspondant aux rubriques suivantes du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier. 4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures. 5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures. 6° Les véhicules d'ambulance : douze heures. 12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures. Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances. Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.
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legi/LEGITEXT000006073129#art-2