Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 27 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 : 1) Canon : - Le photocopieur Canon NP 4835 i ; son procédé d'encrage commun à celui du copieur Canon NP 4835 a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 15 février 1989. 2) Konica : - Le photocopieur Konica 112 Z ; son procédé d'encrage est identique à celui du copieur Konica 170 Z qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 22 juin 1989. Le photocopieur Konica 250 Z ; son procédé d'encrage est identique à celui du copieur Konica 170 Z qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 22 juin 1989. Le photocopieur Konica 600 ZA ; son procédé d'encrage est identique à celui du copieur Konica 700 ZA qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 2 août 1988. 3) S.M.O : - Le photocopieur Ricoh FT 5570 et sa version simplifiée FT 5550 ; leur procédé d'encrage est identique à celui du copieur Ricoh FT 5590 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 13 février 1988. 4) RANK XEROX : - Le photocopieur Rank Xerox 5046 CR/AGR ; son procédé d'encrage identique à celui du copieur Rank Xerox 5046 a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 27 août 1988.
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Prolegi/LEGITEXT000006075468#art-1