Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où des mesures d'harmonisation relatives aux normes visées à l'article 1er ci-dessus seraient prises conformément à l'article 100 du traité de Rome, les dispositions correspondantes du présent arrêté seraient, à l'initiative du ministre principalement compétent, réexaminées en conséquence.
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