Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les acquisitions réalisées dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, France Télécom est tenu de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (II) du même code ; 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3° Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13-6, 2e alinéa, et R. 13-31, 3e alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006059988#art-4