Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 25 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000005618127#art-2