Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - les intéressés, ayants droit, ayants cause ; - l'administration (notamment, le secrétariat aux anciens combattants, le ministère de la justice) ; - les associations d'anciens combattants, les historiens, scientifiques et chercheurs (dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques) ; - les commissions des anciens combattants relevant du département ou d'autres départements ministériels.
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legi/LEGITEXT000005625309#art-3