Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 23 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, est établie sur la base des critères suivants : ― connaissances professionnelles ; ― compétences personnelles ; ― manière de servir. Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants : ― capacité à organiser et animer une équipe ; ― capacité à définir et évaluer des objectifs. Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct, et figurant également au compte rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000020288813#art-3