Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après : ― la présence au poste ; ― l'instance d'affectation ; ― l'appel par ordre ; ― l'appel spécial ; ― les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).
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legi/LEGITEXT000025410233#art-2