Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, la durée de l'appel par ordre avec maintien des émoluments perçus en situation de présence au poste est, pour le personnel défini à l'article 1er ci-dessus, portée à trente jours.
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