Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 25 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 1er désignent les bénéficiaires des décharges de service qui leur sont attribuées. Elles font part de leur choix au ministre chargé de la fonction publique, qui en informe les ministres gestionnaires des agents concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000030281130#art-2