Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation constate que l'établissement pour lequel est sollicité le certificat ne respecte pas les bonnes pratiques de fabrication, elle peut refuser d'émettre le certificat et motive, le cas échéant, sa décision.
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legi/LEGITEXT000051266995#art-4