Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 23 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l'échéance de la présente habilitation.
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legi/LEGITEXT000051237609#art-12