Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 23 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 634-7 du code de l'éducation, les candidats empêchés de participer aux épreuves du fait d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, adressent au Centre national de gestion, au plus tard le 30 juin 2025, une demande de prolongation du droit à concourir accompagnée des pièces justificatives.
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Prolegi/LEGITEXT000051237777#art-4