Art. 48
Titre Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Art. 48

8 / 68
En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Les étudiants qui ont obtenu entre 30 et 50 crédits au cours des deux semestres d'une année de formation sont admis à redoubler. Ils peuvent être autorisés à suivre des unités d'enseignement de l'année supérieure par le jury semestriel après avis de l'instance compétente. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053568913#art-48