Art. 2 ter
4 / 11En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, mentionnés au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route, les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées définis au point 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage définis au point 6.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes. La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104.
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Prolegi/LEGITEXT000006057276#art-2-ter