Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants ou leurs représentants accrédités doivent demander l'homologation de la bande de signalisation qu'ils mettent sur le marché en vue de l'équipement des véhicules. L'homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux types de bandes de signalisation dont des échantillons représentatifs ont subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté. Un numéro d'homologation est donné à chaque type homologué.
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legi/LEGITEXT000006057276#art-5