Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 22 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission de toxicovigilance est instituée auprès du ministre chargé de la santé. Elle a pour mission : - de recueillir toutes les informations sur les effets toxiques pour l'homme des produits chimiques non médicamenteux ; ces effets toxiques peuvent être liés à l'utilisation des produits chimiques dans les divers milieux qui les mettent en rapport avec l'homme ; - d'évaluer le degré de validité des informations recueillies ; - de procéder aux vérifications nécessaires pour valider ces informations ; - de promouvoir toute recherche jugée nécessaire dans un domaine particulier de la toxicovigilance ; - de collaborer avec les autres commissions ministérielles et les services administratifs compétents dans le domaine de la toxicovigilance ; - de constituer une cellule d'experts en toxicologie susceptible d'intervenir en cas d'accident chimique pour l'évaluation des risques pour l'homme et des mesures à prendre en urgence ; - de donner, lorsqu'il y a lieu, des avis au ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058245#art-1