Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 31 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux plafond prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée peut être majoré, pour les crédits consentis à des professionnels en vue d'achats à tempérament ou à des particuliers, de perceptions forfaitaires dans la limite des montants maximums suivants : De 120 F par an pour les prêts permanents ; De 120 F pour les prêts amortissables d'un montant inférieur à 10 000 F ; De 240 F pour les prêts amortissables d'un montant égal ou supérieur à 10 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006058016#art-1