Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 20 janvier 1993 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l ’ indice brut 685, sans que l ’ indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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legi/LEGITEXT000019868771#art-1