Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 14 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Toutes les installations nouvellement construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois doivent répondre aux exigences minimales suivantes : lorsque les veaux sont logés en groupe, ils doivent disposer d'un espace libre suffisant pour leur permettre de se tourner et de se coucher sans contrainte et d'une surface d'au moins 1,5 mètre carré par veau d'un poids vif de 150 kilogrammes ; lorsque les veaux sont logés en boxes individuels ou attachés dans des stalles, les boxes ou stalles doivent avoir des parois ajourées et leur largeur ne doit pas être inférieure soit à 90 centimètres plus ou moins 10 p. 100, soit à 0,80 fois la hauteur au garrot. L'utilisation des installations ci-dessus mentionnées est autorisée jusqu'au 31 décembre 2006. 2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas : aux exploitations de moins de six veaux ; aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement. 3. L'utilisation des installations construites avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 est autorisée jusqu'au 31 décembre 2003.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615196#art-3