Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 6 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont seuls compétents vis-à-vis des instances communautaires, et notamment de l'Office statistique des Communautés européennes, pour toute question relative à l'enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000005622771#art-5