Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 8 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le livret de formation du sapeur-pompier est remis, lors de leur affectation, aux sapeurs-pompiers auxiliaires qui ne le possèdent pas. Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le sapeur-pompier auxiliaire sont mentionnés sur ce livret.
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Prolegi/LEGITEXT000005622787#art-1