Art. 6

Art. 6

6 / 14
En vigueur depuis le 8 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers affectés à des tâches non opérationnelles ne sont pas tenus de suivre l'enseignement des modules suivants : interventions diverses, incendie, techniques opérationnelles, activités sportives. Ils ne se présentent pas au contrôle de connaissances prévu à l'article 7. Toutefois, ils doivent suivre l'enseignement défini à l'annexe I (Culture administrative) et à l'annexe VI (Attestation de formation aux premiers secours). Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires du brevet de cadet ou ayant suivi tout ou partie de la formation initiale soit en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit dans des organismes publics ou privés reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'eux, par le responsable de la formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622787#art-6