Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste des candidats admis. Chaque candidat est informé des résultats qu'il a obtenus à l'examen par la voie hiérarchique et reçoit, en cas de réussite, une attestation d'aptitude aux missions opérationnelles.
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legi/LEGITEXT000005622787#art-9