Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération totale des plans d'épargne logement est calculée au taux de 4,25 % comme prévu à l'article 1er du règlement du 20 janvier 1997 susvisé du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle comprend : 1° Pour les cinq septièmes de son montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application des articles R. 315-29 et R. 315-36 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt des dépôts est fixé à 3,10 % ; 2° Pour les deux septièmes de son montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.
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legi/LEGITEXT000005622656#art-1