Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Un relevé des décisions prises par la commission est dressé par le secrétariat. Ce relevé inclut les décisions prises conformément à l'article précédent. Il est notifié sans délai à chaque candidat la décision le concernant.
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legi/LEGITEXT000005627435#art-8